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2206019 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Delayed Emergency Housing Provision

Numéro de cause 2206019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled when the individual signed a lease on July 8, 2022, despite the court order setting a deadline of April 18, 2022. The court confirmed that since the individual accepted the housing offer, the State met its obligation as of July 8, 2022, calculating the accrued penalty at €2,430 for the period of non-compliance; however, the court exercised its power under the administrative justice code to moderate the final penalty amount to €1,200, which the State must pay to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Delayed Emergency Housing Provision: The court confirmed that since the individual accepted the housing offer, the State met its obligation as of July 8, 2022, calculating the accrued penalty at €2,430 for the period of non-compliance; however, the court exercised its power under the administrative justice code to moderate the final penalty amount to €1,200, which the State must pay to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique observation du délai état d'urgence commandement de payer résiliation du bail état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum for the final liquidation of the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as governing the obligation to provide housing and the procedure for imposing a penalty, which is the subject of the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 8 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.

Il soutient que M. A a signé, le 8 juillet 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2106373 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 5 mai 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2022, a prononcé à l'encontre de l'État une astreinte de trente euros par jour de retard à compter du 18 avril 2022 à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.

3. Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail avec la société d'HLM Essonne Habitat, prenant effet le 8 juillet 2022, pour un logement de type T2 situé à Evry. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et à ses capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 8 juillet 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 18 avril 2022 au 8 juillet 2022, à 2 430 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à un montant 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106373 du 18 mars 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet de l'Essonne et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.