Appeal Against Administrative Order for Recovery of Overpaid Benefits Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid family benefits, arguing they did not commit fraud and could not repay the sum. The administrative court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to regularize their insufficiently motivated petition after being formally notified by the tribunal to provide the necessary clarification and supporting documents within the allotted time frame, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 772-6 du même code; Appeal Against Administrative Order for Recovery of Overpaid Benefits Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to regularize their insufficiently motivated petition after being formally notified by the tribunal to provide the necessary clarification and supporting documents within the allotted time frame, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request, which is implicitly based on the preceding legal articles.
This provision authorizes the rejection of requests that are insufficiently substantiated, which is the basis for rejecting the claim.
This provision establishes the procedural requirement for informing the applicant and setting a deadline for regularization before rejecting a claim for insufficient motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme D B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot le 13 septembre 2022 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant de 1 937,17 euros.
Elle soutient qu'elle n'a pas fraudé et qu'elle ne peut rembourser cette somme.
Par un courrier recommandé du 26 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 26 octobre 2022 dont Mme B a accusé réception le 29 octobre 2022, cette dernière n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,