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2206016 Généré par l'IA

Order for Emergency Housing Following Priority Recognition and Statutory Deadline Lapse

Numéro de cause 2206016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the departmental prefect to offer suitable emergency housing after a mediation commission recognized their priority status on October 27, 2021, and the six-month statutory deadline for an offer had passed without fulfillment, despite the prefect mentioning an in-progress offer. The court ruled that because the statutory obligation for the State to provide housing following a priority recognition was not met, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a statutory daily fine of 30 euros, payable to the national housing fund from December 18, 2022, until compliance, while rejecting the request for costs and the general administrative penalty grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Order for Emergency Housing Following Priority Recognition and Statutory Deadline Lapse: The court ruled that because the statutory obligation for the State to provide housing following a priority recognition was not met, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a statutory daily fine of 30 euros, payable to the national housing fund from December 18, 2022, until compliance, while rejecting the request for costs and the general administrative penalty grounds.

Mots-clés

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délai légal frais de logement état d'urgence ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Basis for issuing the injunction to provide housing and for setting the related penalty (astreinte).

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the dispositive to specify the recipient fund for the imposed penalty (astreinte).

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning as the basis for the designation of the decision-maker, although the article itself is not in the dispositive, the designation is a procedural step leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne en date du 27 octobre 2021 ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de 6 mois ;

- sa situation n'a pas évolué.

Par un mémoire en défense enregistré, le 22 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de sursoir à statuer sur la requête de M. A dans l'attente de la décision de la commission d'attribution de logement.

Il fait valoir qu'une proposition de logement est en cours pour un logement de type 3 situé à Massy (Essonne).

La clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que l'Essonne, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

2. Ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.

3. Lors de la séance du 27 octobre 2021, la commission de médiation du département de l'Essonne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2-T3. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré. Si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours pour un logement de type 3 situé à Massy (Essonne), il ne résulte pas de l'instruction que cette offre aurait été finalisée et que M. A se serait déjà vu attribuer un logement. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la commission d'attribution de logement, le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

4. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.

5.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction prononcée au point 3 d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 18 décembre 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet de l'Essonne de justifier de ce que M. A aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'établit pas avoir engagé des frais dans la présente instance. Cette instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de présenter à M. A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 18 décembre 2022 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente