Legislator Jurisprudence & Législation
2206015 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Cost Award

Numéro de cause 2206015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, an order to issue the permit, and, subsidiarily, a re-examination of the request, as well as the award of legal costs. The administrative authority responded by noting the applicant had subsequently received a temporary receipt for her application pending a decision by the relevant commission. The litigant then formally withdrew all requests except for the claim regarding costs. The court granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to procedural rules allowing resolution of residual cost claims, ordered the State to pay the applicant's lawyer €600, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion associated with the applicant's total legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Claim and Cost Award: The administrative authority responded by noting the applicant had subsequently received a temporary receipt for her application pending a decision by the relevant commission. The litigant then formally withdrew all requests except for the claim regarding costs. The court granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to procedural rules allowing resolution of residual cost claims, ordered the State to pay the applicant's lawyer €600, conditional upon the lawyer waiving the state's contribution portion associated with the applicant's total legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour frais de la procédure créance de cotisation commandement de payer décision soumise à condition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to rule by order on the request which only retained the claim for costs (frais irrépétibles).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees (frais irrépétibles) to the lawyer, subject to the required renunciation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser directement à Me Traversini, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, qui indique au tribunal que Mme A B sera prochainement convoquée devant la commission du titre de séjour et qu'elle s'est vue remettre le 28 avril 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 juillet 2023, le temps qu'une décision soit prise par ladite commission, conclut au rejet la requête comme étant non fondée en toutes ses conclusions y compris sur celle présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, Mme A B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, Mme C A B, ressortissante capverdienne née le 6 février 1986, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 600 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.