Legislator Jurisprudence & Législation
2206015 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Stay of Removal and Residence Permit Request

Numéro de cause 2206015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the summary judge to suspend an order to leave the territory without delay and compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life protected under Article 8 of the ECHR, and that his imminent removal created an urgent situation. The court rejected all claims because the applicant, despite alleging continuous residence and family ties in the territory since age thirteen, provided only scant and uncorroborated evidence for his asserted continuous presence and failed to demonstrate that the administrative decisions amounted to a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, thus warranting dismissal under the provision for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Dismissal of Stay of Removal and Residence Permit Request: The court rejected all claims because the applicant, despite alleging continuous residence and family ties in the territory since age thirteen, provided only scant and uncorroborated evidence for his asserted continuous presence and failed to demonstrate that the administrative decisions amounted to a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, thus warranting dismissal under the provision for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de l'expulsion droit de séjour violation des charges d'autorisation décision étrangère ressortissants étrangers licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders concerning the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 2 décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'un per diem de 150 euros par jour passé aux Comores afin de pourvoir à ses besoins ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 6 novembre 2004, soutient, sans autre précision, qu'il est né à Mamoudzou, qu'il réside à Mayotte depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisé et que l'intégralité de ses attaches familiales se trouvent à Mayotte. Toutefois, si le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées, produit des attestations de scolarité à Mayotte à compter de l'année scolaire 2017-2018 ainsi qu'un extrait de son carnet de santé daté de 2016, il ne démontre pas ce faisant y résider de manière ininterrompue depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans le 6 novembre 2017. Il ne fournit en outre aucune indication sur ses conditions d'existence sur le territoire français ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales, notamment ses parents, aux Comores. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.