Social Security Reimbursement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review opposing a demand from a social security fund for reimbursement of an overpaid pension amount of 6,610.60 euros concerning a period in 2021. The court ruled that this dispute falls under social security litigation, which, according to the applicable organizational code provisions, falls exclusively within the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the administrative tribunal dismissed the claim via an order, referencing the provision allowing for the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Social Security Reimbursement Jurisdiction Dispute: The court ruled that this dispute falls under social security litigation, which, according to the applicable organizational code provisions, falls exclusively within the jurisdiction of specifically designated judicial courts, not the administrative tribunal. Therefore, the administrative tribunal dismissed the claim via an order, referencing the provision allowing for the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal on the grounds of the court's lack of jurisdiction.
This procedural provision authorizes the President to reject requests clearly outside the administrative jurisdiction's competence, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B souhaite former opposition à la demande de remboursement émanant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle pour une somme de 6 610,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
4. Par sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la CARSAT d'Alsace-Moselle lui demande le remboursement de la somme de 6 610,60 euros correspondant à un trop-perçu concernant sa retraite pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y estime recevable et fondé, saisisse le tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,