Legislator Jurisprudence & Législation
2206015 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2206015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal to suspend the decision of the family allowances fund to cease payment of the allowance for disabled adults, reinstate payments, and obtain damages, but the court dismissed the request because disputes concerning the payment of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts as part of the general social security litigation, according to the applicable provisions of the Social Security Code, making the administrative court incompetent to hear the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Dispute: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une demande qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité versement de sûretés judiciaires versement de dommages-intérêts procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, although it does not explicitly cite a legal provision, the rejection is based on the lack of jurisdiction discussed in the reasoning.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the administrative court is incompetent to hear the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Drôme relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de rétablir son droit à l'allocation pour adulte handicapé pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ;

3°) de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation de ses divers préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la caisse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 14 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Valence le jugement de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 23 juin 2022 relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé.

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire ni audience une demande qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".

4. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à la suspension d'une décision de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 23 juin 2022 relative au versement de l'allocation pour adulte handicapé. En vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation pour adulte handicapé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.