Withdrawal of Annulment Proceedings and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of their subsequent appeal, but subsequently filed an explicit declaration of withdrawal of their entire claim. The Administrative Tribunal ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the power of the presiding judge to issue orders, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1, as no other substantive issue remained to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceedings and Rejection of Costs Claim: The Administrative Tribunal ruled, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the power of the presiding judge to issue orders, to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1, as no other substantive issue remained to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the power to rule on the withdrawal of the request by ordinance.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the rejection of claims for costs filed by the commune d'Arles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Geoffret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013004 19 R0012 M01 en date du 9 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Arles a délivré un permis d'aménager à la SAS Hectare sur un terrain cadastré HM0052 et HM00225p situé rue des Santons Prolonges, lotissement domaine de Villebois, mas Villebois à Raphele-les-Arles (13280), ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux en date du 24 mai 2022 ;
2°) mettre à la charge de la commune d'Arles et de la SAS Hectare la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Arles, représentée par Me Pontier, conclut au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la SAS Hectare, représentée par Me Bouillot, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 28 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " .
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Arles et à la SAS Hectare.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.