State Penalty Moderation for Social Housing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the final liquidation and cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate social housing to an applicant, as the applicant had signed a lease for a suitable dwelling on June 23, 2022. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on that date, the penalty accrued from August 2, 2021, until June 23, 2022, totaling €9,780, but pursuant to procedural provisions allowing for moderation based on the specific circumstances, the final penalty amount was definitively set at €5,000, payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Social Housing Delay: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on that date, the penalty accrued from August 2, 2021, until June 23, 2022, totaling €9,780, but pursuant to procedural provisions allowing for moderation based on the specific circumstances, the final penalty amount was definitively set at €5,000, payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order condemning the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning, is the legal basis for the designated magistrate's power to rule on the liquidation and moderation of the penalty by order, which is the action taken in the dispositive.
This article, cited in the reasoning, establishes the initial obligation and the framework under which the penalty was imposed, which is the subject of the definitive liquidation in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 23 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Il soutient que Mme A a signé un bail le 23 juin 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Corbeil-Essonnes.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2100049 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 27 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 2 août 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que Mme A a signé un bail le 23 juin 2022 pour un logement de type T 3 à Corbeil-Essonnes (91) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 27 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 2 août 2021 et le 23 juin 2022 à un montant total de 9 780 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100049 du 27 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.