Petitioner v. Authorities (Jurisdictional Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim against various authorities alleging criminal acts and other penal infractions, but the administrative court, citing its lack of jurisdiction over criminal matters as per the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the application because such disputes fall exclusively within the purview of the judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Authorities (Jurisdictional Dismissal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim based on jurisdictional incompetence.
The court explicitly cites this article, which authorizes the president of the chamber to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C porte plainte contre diverses autorités pour crimes et autres infractions pénales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B porte plainte contre diverses autorités pour crimes et autres infractions pénales. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,