Legislator Jurisprudence & Législation
2206011 Généré par l'IA

Residence Permit Issued During Judicial Review Proceedings

Numéro de cause 2206011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit by the prefect and to compel the prefect to issue the permit or reexamine the request, plus costs. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, subsequent to the filing of the petition, issued the requested residence permit. Consequently, the court dismissed the substantive requests and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issued During Judicial Review Proceedings: The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had, subsequent to the filing of the petition, issued the requested residence permit. Consequently, the court dismissed the substantive requests and rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's authority to issue an order where there is no longer a need to rule on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Guillou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, lequel a été fabriqué le 7 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a en outre pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.