Legislator Jurisprudence & Législation
2206010 Généré par l'IA

Public Employment Service Overpayment Debt Annulment Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The request sought the annulment of a decision by the public employment service imposing a debt for overpayment of unemployment benefits (ARE); the court, acting under delegated authority, dismissed the application because disputes concerning unemployment insurance benefits managed by that service remain subject to the jurisdiction of the judicial courts, as dictated by the provisions of the Labor Code maintaining the pre-existing legal regime for such claims, making the administrative court incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Public Employment Service Overpayment Debt Annulment Appeal Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage emplois dans l'administration publique demande adressée à l'autorité dette publique litiges du travail demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the case because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for the judge's designation, authorizes rejection by order, but the explicit ground for rejection in the dispositive is derived from the lack of jurisdiction, which the entire order confirms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022, prise sur recours préalable, par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un indu d'allocation de retour à l'emploi (ARE) de 527,80 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'agissant d'une prestation du régime d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.

4. La requête de Mme B tend à l'annulation d'un indu d'ARE et au réexamen de ses droits à l'ARE. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à Mme B de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Toulouse, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,