Legislator Jurisprudence & Législation
2206010 Généré par l'IA

Expulsion of Mother with Young Child and Article 8 Claim Rejection

Numéro de cause 2206010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2017, who is the mother of a young child born there and claims strong family ties, sought an urgent order to suspend an immediate expulsion order and a re-entry ban, arguing these decisions constituted a grave and manifestly unlawful breach of fundamental rights, specifically under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of her residence or present any obstacle preventing her continuation of life with her young child in her country of origin, thus finding the claim of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion of Mother with Young Child and Article 8 Claim Rejection: The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of her residence or present any obstacle preventing her continuation of life with her young child in her country of origin, thus finding the claim of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers décision étrangère droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which was requested by the applicant but implicitly denied by the rejection of the main request and the absence of explicit mention in the operative orders regarding costs against the State.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the operative section for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 18 décembre 1996, soutient, sans autre précision, qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, qu'elle est mère d'un enfant né le 23 mai 2016 à Dzaoudzi et que son cercle familial sur ce territoire est très intense, de même que ses relations avec sa cousine titulaire d'un récépissé. Cependant, la requérante, qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence avec son jeune enfant aux Comores où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.