Individual v. Medico-Educational Public Establishment (Costs Award Following Withdrawal of Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a refusal to grant a revaluation bonus and to discharge a related revenue notice issued by a medico-educational public establishment, later withdrawing the claims for annulment after the establishment confirmed the intended bonus had been paid retroactively and the revenue notice withdrawn. The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests in both proceedings and, pursuant to provisions allowing for judgment on costs following withdrawal, ordered the establishment to pay the individual a total of 1,200 euros to cover incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. Medico-Educational Public Establishment (Costs Award Following Withdrawal of Annulment): The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment requests in both proceedings and, pursuant to provisions allowing for judgment on costs following withdrawal, ordered the establishment to pay the individual a total of 1,200 euros to cover incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the payment of a sum to the applicant based on the article concerning legal costs.
This article formally acknowledges the withdrawal of the applicant's claims regarding annulment.
Cited in the operative part (Article 2) to justify the award of costs to the applicant.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis authorizing the president to rule by order, specifically citing point 5 which allows ruling on requests concerning only costs/fees, which led to the procedural handling of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, sous le n° 2206009, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement public médico-éducatif (EPME) du Roussillon a refusé de lui accorder la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'EPME du Roussillon de lui octroyer la prime de revalorisation à compter du mois d'avril 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'EPME du Roussillon, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le complément de traitement indiciaire (CTI), a été versé à M. A de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022, les dispositions relatives à l'attribution de la prime de revalorisation ayant été abrogées.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, sous le n° 2206545, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par l'EPME du Roussillon qui lui a été notifié le 14 octobre 2022 pour la somme de 1 268.22 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale de la somme réclamée sur le fondement de ce titre de recettes ;
3°) de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 23 mai 2023, l'EPME du Roussillon, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le complément de traitement indiciaire (CTI), ayant été versé à M. A de manière rétroactive à compter du 1er avril 2022, le titre de recettes a été retiré.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par deux mémoires enregistrés le 18 juin 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation dans ces instances. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'EPME du Roussillon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A dans ces deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A dans les requêtes n° 2206009 et n° 2206545.
Article 2 : L'EPME du Roussillon versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public médico-éducatif (EPME) du Roussillon.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023
Le greffier,
D. Lopez
N°2206009
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