Candidate v. University Regarding Master's Program Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul a university's decision refusing admission to a Master's program, arguing that her weak academic results stemmed from a disability and asserting her strong motivation aligned with her professional goals. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the applicant's arguments regarding disability and motivation could be raised in an administrative appeal for reconsideration, they did not challenge the legality of the initial refusal, making the grounds of appeal legally inoperative concerning judicial review after the deadline for filing contentions had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate v. University Regarding Master's Program Admission Refusal: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the applicant's arguments regarding disability and motivation could be raised in an administrative appeal for reconsideration, they did not challenge the legality of the initial refusal, making the grounds of appeal legally inoperative concerning judicial review after the deadline for filing contentions had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision authorizes the rejection of the application because the arguments presented were deemed irrelevant (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de master mention " traduction et interprétation ", parcours " traduction littéraire ".
Elle soutient que :
- elle rencontre, lors des examens, des difficultés liées à son handicap expliquant la faiblesse de ses résultats académiques ;
- elle souhaite intégrer cette formation pour réaliser son projet professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme B a sollicité son admission en première année de Master mention " traduction et interprétation ", parcours " traduction littéraire " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au sein de l'université Aix-Marseille Université. Par une décision du 23 juin 2022, le président de cette université a rejeté sa candidature. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ".
4. Pour contester la décision du 23 juin 2022, prise au motif que son niveau académique général est insuffisant, Mme B se borne à expliquer l'insuffisance de ses résultats académiques par son handicap et les douleurs inhérentes à celui-ci et à faire valoir sa très forte motivation pour intégrer cette formation cohérente avec son projet professionnel. Toutefois, si ces moyens peuvent être soumis à l'administration dans le cadre d'un recours gracieux afin qu'elle reconsidère, dans une perspective purement gracieuse, le refus ainsi opposé, ils sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée et sont, par suite, inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2023.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,