Recovery of Overpaid Covid-19 Aid Barred by Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of six perception notices totaling 9,000 euros, representing a recovery of overpaid solidarity aid provided to businesses affected by the Covid-19 pandemic for the period of March to August 2020. The court ruled the application manifestly inadmissible because the request, which sought the discharge of a debt, was not signed by a mandated lawyer as required by procedural rules, and the petitioner failed to regularize the filing within the time limit granted after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du même code; Recovery of Overpaid Covid-19 Aid Barred by Procedural Defects: The court ruled the application manifestly inadmissible because the request, which sought the discharge of a debt, was not signed by a mandated lawyer as required by procedural rules, and the petitioner failed to regularize the filing within the time limit granted after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the case, which was based on the inadmissibility stemming from the failure to meet the representation requirements cited in Article R. 431-2 of the code de justice administrative.
The basis for the judge to issue a dismissal order for manifestly inadmissible requests.
This article established the procedural ground for finding the request inadmissible (lack of mandated representation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2022 et le 25 juillet 2022,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception nosADCE 21-2600051013, ADCE 21-2600051014, ADCE 21-2600051015, ADCE 21-2600051016, ADCE 21-2600051017 et ADCE 21-2600051018 émis pour un montant total de 9 000 euros, au titre d'un trop-perçu d'aide versée pour les mois de mars 2020 à août 2020 dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du
13 septembre 2023 dont il a accusé réception le 25 septembre 2023. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même depuis lors, régularisé sa requête, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 17 janvier 2024. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206008