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2206007 Généré par l'IA

Annulment of Non-Restitution of Documents Following Nationality Revocation

Numéro de cause 2206007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative record of non-restitution of identity and travel documents, issued after the individual failed to comply with a prior request to return these documents following the revocation of their French nationality by decree due to alleged concealment of a marriage during the naturalization application process. The court dismissed the request because the administrative record merely documented the failure to appear for the mandated surrender of documents, which was a necessary consequence of the un-contested revocation decree, rendering the underlying arguments regarding the validity of the withdrawal based on marital status irrelevant to the legality of the non-restitution record itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Non-Restitution of Documents Following Nationality Revocation: The court dismissed the request because the administrative record merely documented the failure to appear for the mandated surrender of documents, which was a necessary consequence of the un-contested revocation decree, rendering the underlying arguments regarding the validity of the withdrawal based on marital status irrelevant to the legality of the non-restitution record itself.

Mots-clés

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retrait de la nationalité documents de voyage annulation du mariage positions administratives séquestre de pièces registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Carrel, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 portant procès-verbal de restitution de ses titres d'identité et de voyage.

Il soutient :

- qu'il a acquis la nationalité française par décret du 7 juin 2018, qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française établi le 1er octobre 2021, que le décret du 17 décembre 2021 a rapporté le décret de naturalisation et qu'il lui a été demandé de restituer des titres d'identité et de voyage, que son refus a été consigné par un procès-verbal de non-restitution de titres d'identité et de voyage en date du 25 mai 2022 ;

- le décret de retrait de naturalisation est fondé sur la circonstance qu'il n'aurait pas déclaré son mariage intervenu le 25 septembre 2017 avec Mme C D ce qui constituerait une dissimulation volontaire alors que, lorsqu'il a déposé sa demande le 30 juin 2016, il était divorcé depuis le 30 novembre 2010 de Mme E et qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 7 novembre 2007.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Par un courrier du 15 avril 2022, le service de la mission départementale contre la fraude de la préfecture des Bouches-du-Rhône a invité M. A B à se présenter le 25 mai 2022 aux fins de restituer l'ampliation de son décret de naturalisation, sa carte nationale d'identité et son passeport délivrés le 25 avril 2019. M. B indique que son refus a été consigné par un procès-verbal établi le 25 mai 2022, que cet acte administratif lui fait grief et encourt l'annulation et qu'il a adressé un recours gracieux au préfet des Bouches-du-Rhône.

3. Si le requérant entend contester la décision du 25 mai 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui demande de restituer ses documents d'identité française, le Préfet ne pouvait prendre une autre décision que celle qu'il a prise, dès lors que le requérant n'a pas contesté le décret du 17 décembre 2021 publié au journal officiel de la République française le 19 décembre 2021 et qui lui a été notifié, et portant retrait du décret du 7 juin 2018 lui ayant accordé la nationalité française. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas enfreint la réglementation concernant son mariage est ainsi sans influence sur le procès-verbal de carence dressé le 25 mai 2022, qui ne fait que prendre acte de ce que M. B ne s'est pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée et n'est pas susceptible de lui faire grief. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,