Withdrawal of Annulment Action for Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection by the immigration and integration office of his claim for material reception conditions, and demanded immediate provision of housing and asylum seeker allowance, following a prior order from the summary judge on December 2, 2022, which had rejected his request for suspension because no serious doubt as to the legality of the initial implicit refusal had been established. The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of his main action for annulment within the one-month period stipulated after notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code, the litigant was deemed to have withdrawn his entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action for Material Reception Conditions: The court ruled that because the litigant failed to confirm the continuation of his main action for annulment within the one-month period stipulated after notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code, the litigant was deemed to have withdrawn his entire request, leading to an order formally recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, which gives effect to the deemed withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis allowing the president to give formal notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d'annuler de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à sa demande en date du 8 septembre 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 août 2022, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, et, en conséquence de pourvoir à son hébergement et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile correspondant à sa composition familiale ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2206008 du 2 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et le courrier de notification de cette ordonnance ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2206008 du 2 décembre 2022, dont il a été accusé réception le même jour par Me Rosé, avocate de M. A, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de faire droit à la demande de M. A en date du 8 septembre 2022 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 mars 2023
La greffière,
M. B