Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested that the administrative court terminate the daily fine imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, asserting that the individual had signed a lease agreement on July 20, 2022, which satisfied the prior court order for housing commensurate with her needs. The court, noting that the State fulfilled its obligation to present an effective housing offer before the commencement date of the fine stipulated in the June 14, 2022 order, determined that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, R. 222-13 du code de justice administrative; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The court, noting that the State fulfilled its obligation to present an effective housing offer before the commencement date of the fine stipulated in the June 14, 2022 order, determined that there was no basis to definitively liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to definitively liquidate the penalty imposed on the State.
The designated magistrate used the power granted by this article to rule on the liquidation of the penalty via ordinance.
This article sets the framework concerning the penalty and its potential moderation/non-liquidation.
The designated magistrate acted under the authority conferred by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A C.
Il soutient que Mme C a signé un bail le 20 juillet 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2202858 du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme C.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet de l'Essonne soutient, sans être contredit, que Mme C a signé un bail le 20 juillet 2022 pour un logement de type T1 à Fleury-Mérogis correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date, soit avant la date fixée par l'ordonnance du 14 juin 2022. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2202858 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
N. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.