Legislator Jurisprudence & Législation
2206006 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2206006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory since childhood and claiming strong family ties sought an emergency order to suspend a prefectural decision compelling his immediate departure from French territory and to compel the issuance of a residency permit, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private and family life. The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety because the petitioner provided insufficient, unsubstantiated details regarding his continuous residence and integration since completing his schooling, and failed to adequately prove the existence of intense familial relationships, thus failing to establish that the administrative decision constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom required for relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B A est rejetée; Expulsion Order Challenge Based on Family Life Rights: The Administrative Tribunal rejected the application in its entirety because the petitioner provided insufficient, unsubstantiated details regarding his continuous residence and integration since completing his schooling, and failed to adequately prove the existence of intense familial relationships, thus failing to establish that the administrative decision constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom required for relief under the emergency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban droit de séjour départ illégal ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives renvoi de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy to the Minister of the Interior.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request in all its conclusions because the claim is manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B A, ressortissant comorien né le 12 décembre 1998, soutient, sans autre précision, qu'il est né sur le territoire français, qu'il réside à Mayotte depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisé, qu'il réside avec sa mère, ses frères et sœurs, en situation régulière, et que l'intégralité de ses attaches familiales se trouvent à Mayotte. Toutefois, si le requérant, dont les allégations sont très peu circonstanciées, a suivi sa scolarité à Mayotte entre 2004 et 2018, il n'établit pas s'être maintenu sur le territoire français sans interruption depuis lors et ne fournit aucune indication sur ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française après l'achèvement de sa scolarité. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs sur le territoire français, il ne démontre pas l'existence d'un lien de parenté par la seule production de leurs documents d'identité, non plus qu'en tout état de cause entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Si M. A soutient également que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement, dès lors qu'il avait préalablement saisi le tribunal administratif du présent recours, il ne résulte pas de l'instruction que cette saisine serait intervenue en temps utile pour empêcher l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, quand bien même serait-elle intervenue prématurément, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, le prononcé d'une injonction de retour du requérant à Mayotte.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.