Legislator Jurisprudence & Législation
2206005 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Order Bars Residence Permit Application Suspension

Numéro de cause 2206005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national whose final temporary residence permit had expired and who was subject to an unrevoked deportation order from 1994 sought the suspension of the administrative decision implicitly rejecting his subsequent application for a residence permit. The court denied the request for suspension because the existence of the standing deportation order meant the applicant could not legally be issued a residence permit, meaning the administration was bound to reject the application, and therefore none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Algerian National Deportation Order Bars Residence Permit Application Suspension: The court denied the request for suspension because the existence of the standing deportation order meant the applicant could not legally be issued a residence permit, meaning the administration was bound to reject the application, and therefore none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension du renvoi forcé suspension de la naturalisation demande d'asile tardive restriction à la libre circulation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The judge used this article to reject the request for interim relief because the request was manifestly unfounded ('mal fondée').
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to reject the request for interim relief because the request was manifestly unfounded ('mal fondée').

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2205858 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. C B, de nationalité algérienne, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes de Haute-Provence et n'avoir reçu, depuis l'enregistrement de sa demande que des autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 1er décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, il sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.

4. Il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier de la A des Alpes de Haute-Provence du 17 mai 2022, que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris le 26 septembre 1994 à son encontre et a alors été assigné à résidence en raison de sa qualité de conjoint de français et parent d'enfants français mineurs, la A l'informant par ce courrier de son intention de mettre désormais l'arrêté d'expulsion à exécution. Compte tenu de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, et qui n'a pas été abrogée, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. La A étant tenue de rejeter sa demande de titre de séjour, aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à la A des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 27 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne à la A des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière