Legislator Jurisprudence & Législation
2206004 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Guarding Agent Training Authorization Refusal

Numéro de cause 2206004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing them a preliminary authorization to access training as a guarding or surveillance agent, but subsequently filed an act formally and purely withdrawing all conclusions of their initial petition after being notified about the procedural consequences of failing to confirm their claims. Therefore, the court granted the withdrawal as there was no obstacle to giving effect to the unqualified désistement, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Guarding Agent Training Authorization Refusal: Therefore, the court granted the withdrawal as there was no obstacle to giving effect to the unqualified désistement, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning judicial procedure.

Mots-clés

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retrait de la demande décision préjudicielle agent administratif retrait de l'annulation effets du désistement acte de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the warning sent to the petitioner, this article is the implied basis for the court's power to note the abandonment based on the subsequent declaration of withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its power to formally note the withdrawal of the claim based on this article.

Article 1er

The court formally noted the withdrawal of the claim in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ".

Par un courrier du 26 avril 2024, adressé par le tribunal en lettre recommandée avec accusé de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour accéder à la formation d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'utilisation de moyens électroniques ". Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nice, le 10 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.