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2206004 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Indexation Bonus Dispute

Numéro de cause 2206004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a new indexation bonus, consequential financial damages, regularization of various allowances, integration of the bonus into retirement calculations, and an injunction to award the bonus retroactively, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of all claims concerning annulment, injunction, and condemnation. The administrative court granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to provisions allowing the resolution of residual costs following a withdrawal, ordered the hospital center to pay the petitioner a sum of 700 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Award of Legal Costs in Indexation Bonus Dispute: The administrative court granted the withdrawal of the main claims and, pursuant to provisions allowing the resolution of residual costs following a withdrawal, ordered the hospital center to pay the petitioner a sum of 700 euros for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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frais administratifs retrait des conclusions civiles indemnité et frais calcul du dommage commandement de payer frais subséquents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the request following the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order requiring the hospital to pay a sum to the petitioner regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 3 août 2022, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 26 juillet 2022, Mme B, représentée par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 3 832,92 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de sa retraite ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer le versement à Mme B d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.

Fait à Lille, le 6 octobre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,