Legislator Jurisprudence & Législation
2206004 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Disruption

Numéro de cause 2206004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling his immediate departure from French territory, arguing it severely and clearly illegally violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly because he claimed to have resided there since the age of thirteen and had family ties, including minor children. The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to adequately demonstrate the duration and continuity of his stay or the reality of his family life to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, especially since no obstacle was shown to reconstituting his family unit in his country of origin, thus justifying rejection under the provision for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Disruption: The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner failed to adequately demonstrate the duration and continuity of his stay or the reality of his family life to establish a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, especially since no obstacle was shown to reconstituting his family unit in his country of origin, thus justifying rejection under the provision for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale droit de fonder une famille décision préfectorale de renvoi rupture de ban suspension du droit de visite preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on this article because the request was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de A l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de A de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'il est arrivé à A depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B, ressortissant comorien né le 28 octobre 1988, soutient qu'il réside à A depuis 2012 et même depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est père de trois enfants mineurs à charge dont l'ainée est scolarisée, que le droit au séjour de sa conjointe est en cours de régularisation, qu'il a obtenu son diplôme du baccalauréat en 2011, que sa mère, une sœur et un frère sont en situation régulière et une autre sœur et deux autres frères ont la nationalité française et qu'il entretient avec eux une relation très soudée. Toutefois, si le requérant justifie avoir suivi sa scolarité à A de 2001 à 2010, en se bornant à produire quelques factures datées de 2020 à 2022, un unique avis de non-imposition sur le revenu établi en 2021 et quelques pièces datant de 2017 et 2021, il n'établit pas davantage dans la présente requête que dans sa précédente requête rejetée par une ordonnance n° 2205987 du 1er décembre 2022 la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français ni s'y être maintenu depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Par ailleurs, les nouvelles pièces produites à l'appui de sa seconde requête ne permettent pas davantage de démontrer la réalité de la communauté de vie avec la mère de ses enfants et ceux-ci non plus que sa contribution effective à l'entretien et l'éducation des enfants. Au demeurant, il ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont tous les membres ont la nationalité, dès lors notamment qu'il ne démontre pas la régularité du séjour de la mère de ses enfants à A. Si le requérant se prévaut également de la présence de sa mère et de sa fratrie à A, les témoignages de certains d'entre eux ne suffisent pas à démontrer qu'ils entretiendraient des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.