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2206004 Généré par l'IA

Administrative Permit Invalidation Upheld: Driver Liability for Infractions Undecided by Administrative Court

Numéro de cause 2206004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative decision to invalidate a driving permit due to a zero point balance, based on the applicant's assertion that they were not the author of the underlying traffic infractions, was rejected because the issue of attributing criminal liability for the infractions to a specific driver falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering this factual defense inoperable as a ground for contesting the legality of the administrative permit invalidation decision before the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Permit Invalidation Upheld: Driver Liability for Infractions Undecided by Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

Mots-clés

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chefs de compétence violation des charges d'autorisation inobservation administrative de prescriptions d'ordre conduite malgré retrait du permis course de contrôle requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on the power granted to the President to reject requests containing only inoperable arguments, as cited in the final order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions mentionnées dans la décision attaquée est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision 48 SI du 14 septembre 2021 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.

3. La requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 7ème chambre,

signé

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206004