Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and requested orders for the prefect to issue a "private and family life" or "employee" certificate, or alternatively, to re-examine the application with a provisional work authorization pending review. The court acted based on the petitioner's subsequent filing formally and purely withdrawing all conclusions seeking annulment and injunctions, leaving only the request for costs. Consequently, the Tribunal gave formal notice of the withdrawal of the main claims and, citing administrative justice provisions, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, who had waived their right to the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Order for Costs: The court acted based on the petitioner's subsequent filing formally and purely withdrawing all conclusions seeking annulment and injunctions, leaving only the request for costs. Consequently, the Tribunal gave formal notice of the withdrawal of the main claims and, citing administrative justice provisions, ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel, who had waived their right to the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule on the withdrawal of the application by order.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive alongside Art. L. 761-1 to order payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Bessys-Osty, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées de la radiation du rôle du 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A B s'est désisté de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Me Bessis-Osty a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat, versera à Me Bessis-Osty, qui a renoncé par avance à percevoir la somme contributive de l'Etat, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier