Pension Revision Claim Rendered Moot by Subsequent Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the retroactive revision of the liquidation basis for their military retirement pension and the annulment of the initial pension award decree from October 31, 2022. The court found that a subsequent decree dated July 31, 2023, implicitly withdrew the contested decree by granting a new pension reflecting the requested supplement, rendering the original claim against the prior decree moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request concerning the contested decree, and it rejected the unquantified claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Revision Claim Rendered Moot by Subsequent Award: The court found that a subsequent decree dated July 31, 2023, implicitly withdrew the contested decree by granting a new pension reflecting the requested supplement, rendering the original claim against the prior decree moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request concerning the contested decree, and it rejected the unquantified claims for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to determine that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn (point 1 and Article 1).
Used to reject the applicant's claims for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 novembre 2022 et 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal la révision rétroactive des bases de liquidation de sa pension militaire de retraite, assortie des intérêts légaux, l'annulation du titre de pension concédé par arrêté du 31 octobre 2022 et la mise à la charge de l'État des frais de justice.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une nouvelle pension militaire de retraite a été concédée à M. B à compter du 1er décembre 2022, par arrêté du 31 juillet 2023, et que cette nouvelle pension a été assortie du complément sollicité par ce dernier pour un montant annuel de 257,24 euros. L'arrêté du 31 octobre 2022 attaqué a ainsi été implicitement mais nécessairement retiré. Les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont dès lors devenues sans objet.
3. S'agissant des conclusions, non chiffrées, de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 31 octobre 2022.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision