Hospital Center v. Petitioner (Costs Only Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative refusal to grant a new indexation bonus, payment for financial prejudice, regularization of various allowances, inclusion in pension calculations, and an injunction to award the bonus retroactively, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of all claims except those related to legal costs. The administrative court granted the withdrawal of the main claims and, considering the circumstances, ordered the hospital center to pay the petitioner 700 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Center v. Petitioner (Costs Only Withdrawal): The administrative court granted the withdrawal of the main claims and, considering the circumstances, ordered the hospital center to pay the petitioner 700 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of a sum to the petitioner.
Cited implicitly in the reasoning as the basis for the President's authority to rule on the application following the withdrawal (giving notice of withdrawal and ruling on costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 26 juillet 2022, M. A, représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à lui verser la somme de 2 372,76 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer à procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire pour le calcul de sa retraite ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer le versement à M. A d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,