Prefect's Non-Execution of Judicial Order Regarding Residence Permit Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the local prefect to execute a prior judicial order requiring the prefect to summon the litigant to examine their request for a residence permit, alleging non-compliance within the ten-day period. The court dismissed the enforcement claim because the prefect subsequently issued a receipt for the residence permit application, valid for three months, which satisfied the original requirement to examine the matter, rendering the request for execution moot; consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Non-Execution of Judicial Order Regarding Residence Permit Examination: The court dismissed the enforcement claim because the prefect subsequently issued a receipt for the residence permit application, valid for three months, which satisfied the original requirement to examine the matter, rendering the request for execution moot; consequently, the ancillary claim for legal costs was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request for execution because the underlying issue had become moot.
The remainder of the request was rejected.
This article was cited in connection with the decision not to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 en cause dans le délai de dix jours qui lui était imparti.
Vu l'ordonnance n° 2206001 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il fait valoir que la situation de Mme A est en cours d'examen et, à cet égard, qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel est valable du 20 décembre 2022 au 19 mars 2023, lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique que la situation de Mme A est en cours d'examen et, à cet égard, qu'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel est valable du 20 décembre 2022 au 19 mars 2023, lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2205355 du 15 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans lui a enjoint de convoquer la requérante aux fins d'examen de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 2205842