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2206001 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order and Work Authorization Denial Appeal Dismissed

Numéro de cause 2206001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend a prefectural decision ordering her immediate departure from the territory, prohibiting her return, and to compel the issuance of a work authorization while her residency application was pending, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding that although the litigant alleged long residence and motherhood in the territory, her submissions lacked sufficient detail to justify the continuity of her stay or demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom by the contested decisions, leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order and Work Authorization Denial Appeal Dismissed: The court rejected all claims, finding that although the litigant alleged long residence and motherhood in the territory, her submissions lacked sufficient detail to justify the continuity of her stay or demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom by the contested decisions, leading to the dismissal of the request under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé sortie illégale expulsion préfectorale licenciement avec effet immédiat droit de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the application in its entirety because the claim was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme B, ressortissante comorienne née le 10 avril 1985, soutient notamment qu'elle réside à Mayotte depuis 2015, qu'elle est mère de trois enfants à charge nés à Ouangani respectivement en 2015, 2017 et 2021, dont les deux plus âgés sont scolarisés et qu'elle est parfaitement insérée et a construit toute sa vie à Mayotte. Toutefois, la requérante, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2015 et elle ne fournit aucune indication sur ses conditions d'existence et d'insertion à Mayotte et sur la situation du père de ses enfants, notamment au regard du droit au séjour. Elle ne fait ainsi valoir aucun obstacle à la poursuite de son existence avec ses trois jeunes enfants aux A, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.