Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of a debt of 1,479 euros resulting from an overpayment of personalized housing aid, arguing she never requested the allowance and always declared her situation, thus feeling no obligation to repay. The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner's arguments regarding her responsibility for declarations and her subjective feeling of not being indebted were irrelevant to the legality of the fund's decision to refuse the debt remission, rendering her legal grounds inoperative pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The court dismissed the petition by order, reasoning that the petitioner's arguments regarding her responsibility for declarations and her subjective feeling of not being indebted were irrelevant to the legality of the fund's decision to refuse the debt remission, rendering her legal grounds inoperative pursuant to the provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 479 euros.
Elle soutient que :
- elle n'est responsable d'aucune déclaration tardive ou incomplète puisqu'elle n'a jamais demandé à percevoir cette allocation ;
- elle a toujours déclaré sa situation ;
- elle ne se sent pas redevable de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de Mme B sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé la demande effectuée par Mme B de remise de dette d'un montant de 1 479 euros suite au versement d'un indu d'aide personnalisée au logement.
4. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B s'est bornée à soutenir qu'elle n'est responsable d'aucune déclaration tardive ou incomplète puisqu'elle n'a jamais demandé à percevoir cette allocation, qu'elle a toujours déclaré sa situation et elle ajoute ne pas se sentir redevable de sa dette. Ainsi que le soutient en défense l'administration, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et Mme B n'a pas répliqué au mémoire de l'administration.
5. Par suite, la requête de Mme B ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.