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2206000 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence to Compel Enforcement of Prior Administrative Order

Numéro de cause 2206000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking to compel the prefect of the Alpes-Maritimes to enforce a prior 2018 administrative order that mandated the registration of an asylum application, with the applicant claiming the initial order remained unexecuted despite the applicant now residing in Grenoble. The court rejected the application, reasoning that because the applicant now resides in Grenoble and has other ongoing administrative matters in Isère, the request for enforcement should properly be directed to the prefecture of Isère, making the current tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter concerning the Alpes-Maritimes prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Incompetence to Compel Enforcement of Prior Administrative Order: The court rejected the application, reasoning that because the applicant now resides in Grenoble and has other ongoing administrative matters in Isère, the request for enforcement should properly be directed to the prefecture of Isère, making the current tribunal jurisdictionally incompetent to hear the matter concerning the Alpes-Maritimes prefecture.

Mots-clés

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exécution administrative compétences juridictionnelles titre exécutoire européen tenue insuffisante du dossier abus des pouvoirs conférés par le service autorité de séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request because the court was incompetent to hear it.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article was cited as the jurisdictional basis for the request in the preamble of the decision, although the court ultimately rejected the request based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Delphine Combes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours suivant la notification de ladite ordonnance.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, à ce jour, toujours pas exécuté l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 en cause.

Vu l'ordonnance n° 2206000 du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de céans a ouvert, en tant que de besoin, une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.

Il fait valoir que M. B résidant à Grenoble, il lui appartient de saisir les services de la préfecture de l'Isère pour y déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2023, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête dès lors qu'il appartient à l'Etat, quelle que soit la préfecture territorialement compétente, de mettre en œuvre tout moyen à sa disposition afin d'enregistrer sa demande d'asile, eu égard à la motivation de l'ordonnance du 9 mars 2018 dont l'exécution est sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution, sous astreinte, de l'ordonnance n° 1801015 du 9 mars 2018 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours suivant la notification de ladite ordonnance.

3. En l'espèce, si M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'exécuter l'ordonnance du 9 mars 2018 précitée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui indique résider au centre communal d'action sociale de Grenoble, a, depuis lors, fait l'objet d'un arrêté du 5 mars 2021 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lequel a été annulé par un jugement rendu le 12 mars 2021 sous le n° 2101446 par le tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, eu égard au lieu de résidence de M. B et aux circonstances de l'espèce, il lui appartient de se saisir, s'il s'y estime fondé, les services de la préfecture de l'Isère afin d'y déposer une demande relative à ses conditions de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière