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2206000 Généré par l'IA

Dismissal for Procedural Defects in Annulment Action

Numéro de cause 2206000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to recognize a recent training course, but the court dismissed the request because the initial filing was incomplete, failing to comply with the procedural requirements of the administrative justice code, specifically lacking a signature and the required details of the parties, despite the court having formally notified the petitioner and granted a fifteen-day period to correct these deficiencies, which the petitioner failed to do.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Procedural Defects in Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure effets d'un arrêt d'annulation absence de signature classement définitif de la procédure modification du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the final order disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 8 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise portant refus de prise en compte du stage des 23 et 24 février 2022.

Par un courrier en date du 28 avril 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé, le

28 avril 2022 et dont elle a accusé réception le 30 avril 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une requête signée et indiquant le nom et le domicile des parties. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206000