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2205998 Généré par l'IA

Nautical Club Mooring Authorization Withdrawal

Numéro de cause 2205998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a nautical club's decision not to renew their temporary mooring authorization for the following year, arguing the club lacked competence as the port concessionaire, that the decision violated due process by not communicating the alleged grounds, and that the basis for the decision—dangerous maneuvers—was unsubstantiated. The court issued an order granting the plaintiff's subsequent, unambiguous request to withdraw (désistement) all claims in the petition, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a judgment president to formally acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Nautical Club Mooring Authorization Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande dispositions transitoires en matière maritime fréteur retrait de l'autorisation perte de l'intérêt digne de protection autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Ollié, demande tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le club nautique de Beaulieu sur Mer a confirmé la décision du bureau du club nautique de Beaulieu sur Mer de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation temporaire d'un poste d'amarrage situé sur le port des Fourmis pour 2023 ;

2°) d'enjoindre au club nautique de Beaulieu sur Mer de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire d'un poste d'amarrage pour 2023 ;

3°) de mettre à la charge du club nautique de Beaulieu une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ; le club nautique de Beaulieu sur Mer n'est pas le concessionnaire du port des Fourmis ;

- la décision en litige a été prise alors que les éléments qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués ; les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la réalité des prétendues manœuvres dangereuses qu'on lui impute n'est aucunement établie.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Ollié, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par le mémoire susvisé, enregistré le 4 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Ollié, a informé le tribunal qu'elle entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au club nautique de Beaulieu sur Mer.

Fait à Nice, le 9 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,