Legislator Jurisprudence & Législation
2205996 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Refused Due to Limited Scope of Summary Proceedings

Numéro de cause 2205996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an expulsion decision and require the prefect to re-examine the case, arguing procedural flaws, manifest error in assessment regarding residency status, and violations of fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to insufficient motivation. The court dismissed all requests, ruling that the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are strictly limited to infringements of fundamental freedoms, thereby excluding challenges based on the signatory's competence, lack of motivation, or inadequate review of the facts. Furthermore, the court found the litigant's submissions lacked specific details necessary to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom and noted the procedural defect of submitting all supporting documents in a single, improperly titled file.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Suspension Refused Due to Limited Scope of Summary Proceedings: The court dismissed all requests, ruling that the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code are strictly limited to infringements of fundamental freedoms, thereby excluding challenges based on the signatory's competence, lack of motivation, or inadequate review of the facts. Furthermore, the court found the litigant's submissions lacked specific details necessary to establish a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom and noted the procedural defect of submitting all supporting documents in a single, improperly titled file.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales rupture de ban cas d'exclusion pouvoir d'examen droits constitutionnels spécifiques droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par deux requêtes enregistrées le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier et a ainsi entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article R. 414-5 du code de justice administrative
En tout état de cause, ces requêtes ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, aux termes duquel, lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the requests because they were deemed ill-founded (despite urgency) based on the preceding analysis.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées
This order rejects the requests, but does not cite a specific substantive provision as the basis for the final rejection of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées.

This order rejects the requests, but does not cite a specific substantive provision as the basis for the final rejection of the claims.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests because they were deemed ill-founded (despite urgency) based on the preceding analysis.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes enregistrées le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas reçu une délégation régulière pour ce faire ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier et a ainsi entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2205996 et n° 2206005 susvisées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. " Le premier alinéa de l'article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

4. D'autre part, les requêtes de Mme B A, ressortissante malgache née le 12 janvier 1985, qui se bornent à lister les pièces versées au débat, ne comportent pas d'éléments circonstanciés, propres à la situation personnelle de l'intéressée, de nature à permettre au juge d'apprécier, sur la base de ses écritures, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. En tout état de cause, ces requêtes ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, aux termes duquel, lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ". En effet, le conseil du requérant s'est borné à transmettre l'ensemble des pièces jointes par un seul fichier, dans chacune des deux requêtes, intitulé : " inventaire de pièces Mme A ".

6. Il résulte de ce qui précède, alors même que Mme B A fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, que ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 2 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2205996, 2206005