Legislator Jurisprudence & Législation
2205994 Généré par l'IA

Applicant v. State on Departure Order Suspension

Numéro de cause 2205994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend an immediate departure order from the territory, which also designated an expulsion country and prohibited re-entry, arguing that the measure constituted a grave and manifest breach of fundamental liberties, specifically citing her long residence since age thirteen, education, family ties, and lack of ties to her home country. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient documentation to substantiate her identity, the claimed arrival age, the current legal status of her mother, or the claimed familial relationship with a French national sibling, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifest illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded, justifying the rejection of all conclusions under expedited procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. State on Departure Order Suspension: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient documentation to substantiate her identity, the claimed arrival age, the current legal status of her mother, or the claimed familial relationship with a French national sibling, leading the court to conclude that the claim of a grave and manifest illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded, justifying the rejection of all conclusions under expedited procedure rules.

Mots-clés

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rupture de ban sortie illégale état requérant décision préfectorale de renvoi statut de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the dismissal of the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis qu'elle a atteint l'âge de treize ans ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme A B, ressortissante malgache née le 27 octobre 2002, soutient qu'elle réside à Mayotte depuis six ans et depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'elle y a été scolarisée, a obtenu son baccalauréat et est en première année de BTS, qu'elle est membre active de l'association " Imani Mawatoinya ", que son cercle familial, composé de son frère de nationalité française et de sa mère dont le droit au séjour est en cours de régularisation, est intense et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante, qui n'a pas produit de document établissant son identité dans le cadre de l'instance mais seulement un acte de naissance concernant un enfant de sexe masculin, ne justifie pas être arrivée à Mayotte avant l'âge de treize ans, ni n'établit la régularité du séjour de sa mère à Mayotte par la seule production d'une carte de séjour ayant expiré le 21 mai 2018 et son lien de parenté avec celui qu'elle présente comme étant son jeune frère de nationalité française. Si elle soutient également être dépourvue de toute attache à Madagascar, elle ne démontre pas que l'acte de décès qu'elle produit serait celui de son père, qui n'est pas mentionné sur son acte de naissance. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.