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2205993 Généré par l'IA

Municipality Permit Cancellation and Litigation Cost Dispute

Numéro de cause 2205993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality for a house extension and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the municipality subsequently cancelled the contested permit, leading the litigant to withdraw their annulment request. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule by order on matters presenting no further issues beyond costs, accepted the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's request for an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Permit Cancellation and Litigation Cost Dispute: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule by order on matters presenting no further issues beyond costs, accepted the withdrawal of the annulment claims but rejected the litigant's request for an award of costs.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire objet du litige recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims presented by M. A.

Article 2

This article rejects the claims presented by M. A concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to issue an order giving effect to the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the decision to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 11 août 2022, M. C A, représenté par Me Bineteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Versailles a accordé un permis de construire à M. B en vue de procéder à la surélévation et à l'extension d'une maison d'habitation, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a présenté contre cet arrêté le 15 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été annulé par un arrêté du 24 juin 2022.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation, précisant que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 24 juin 2022. M. A doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D B et à la commune de Versailles.

Fait à Versailles, le 8 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Milon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.