Prisoner Transfer Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual incarcerated at the Caen detention center filed a request with the Tribunal Administratif de Mayotte seeking the annulment of a ministerial decision dated November 16, 2022, which reassigned him to the Rennes detention center at his own request. The court, applying rules on judicial competence, determined that disputes concerning individual administrative police decisions, such as prisoner transfers, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual was residing at the time of the decision; consequently, as the requester was detained in Caen on that date, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Caen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Prisoner Transfer Jurisdiction Dispute: The court, applying rules on judicial competence, determined that disputes concerning individual administrative police decisions, such as prisoner transfers, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual was residing at the time of the decision; consequently, as the requester was detained in Caen on that date, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Caen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Caen based on the identified rules of competence.
Cited as the basis for determining the competent administrative tribunal based on the location of the applicant.
Cited alongside Art. R. 312-8 to justify the transmission of the case file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A demande que le tribunal annule la décision du 16 novembre 2022 prise par le ministre de la justice le changeant d'affectation à sa demande.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Par la présente requête, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Caen (Calvados) à la date du 16 novembre 2022, demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son affectation au centre de détention de Rennes. Par suite, en application du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de l'article R. 221-3 du même code, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2205993.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Président du tribunal administratif de Caen.
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Fait à Mamoudzou, le 8 février 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205993