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2205992 Généré par l'IA

Social Agricultural Mutual Insurance Fund Contribution Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2205992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection enforcement order issued by a social agricultural mutual insurance fund for unpaid contributions, but the Administrative Tribunal dismissed the appeal because disputes concerning the recovery of contributions under the rural and maritime fishing code fall outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore, the case must be transferred to the specialized judicial court, specifically the social division of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Article 3 du renvoi; Social Agricultural Mutual Insurance Fund Contribution Dispute Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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litige d'assurances sociales dette de cotisations recouvrement transfert des cotisations assurance agricole caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 3 du renvoi

The dispositive refers to the referral decision, which is implicitly justified by the lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 16 août 2022 émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Alpes du Nord pour le recouvrement d'une somme de 261 euros relative à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application () / Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;() ". Aux termes de l'article R.725-8 du même code : " La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine (). ".

3. Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le litige soulevé par M. A qui concerne le recouvrement d'indus régis par le code rural et de la pêche maritime ne relève pas de la compétence du la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur la requête de M. A. Il y a donc lieu de transférer la requête de M. A, domicilié à Miribel Les Echelles en Isère, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°220599