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2205991 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Conservatory Measures for Housing and Health Concerns

Numéro de cause 2205991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent order to suspend an administrative decision and compel the prefect to provide decent housing due to a lack of permanent accommodation and severe health problems. The Administrative Judge rejected the request for conservatory measures, ruling that based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the requester were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the decision from the mediation commission, thus justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions without a full adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Conservatory Measures for Housing and Health Concerns: The Administrative Judge rejected the request for conservatory measures, ruling that based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the requester were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the decision from the mediation commission, thus justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions without a full adversarial hearing.

Mots-clés

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licenciement administratif recours du personnel expulsion d'un logement qualité pour recourir contrôle juridictionnel refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the claim was manifestly ill-founded (no serious doubt about the legality of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly applied in the operative part to award costs, the applicant requested it in point 3 of their prayer for relief, but the final order (Article 1) rejects the entire request, meaning this provision was not used to order payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement décent, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a aucune solution pérenne de logement ;

- elle souffre de très graves problèmes de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2205989 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de médiation de l'Isère du 16 mai 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Me B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cans.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.