Speech Therapist's Annulment Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional speech therapist sought the annulment of a decision by the regional health agency prohibiting her from practicing, following the rejection of her request for suspension of that prohibition; the court noted that after the suspension request was denied because the arguments raised did not cast serious doubt on the legality of the decision, the professional failed to expressly confirm the maintenance of her main action within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, leading the court to rule that she must be deemed to have withdrawn her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2; Speech Therapist's Annulment Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Suspension Denial: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order giving effect to the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.').
The decision is based on the power granted to the President of the Tribunal to grant notice of withdrawal by ordinance.
This article established the presumption of withdrawal that triggered the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer son activité professionnelle libérale d'orthophoniste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2205987 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer son activité professionnelle libérale d'orthophoniste a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes 31 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 31 mai 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Nantes, le 16 septembre 202La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,