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2205989 Généré par l'IA

Tacit Approval Withdrawal Renders Pylon Construction Permit Annulment Case Moot

Numéro de cause 2205989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of the municipality's tacit approval of a prior declaration filed by a simplified joint-stock company for the construction of a 30-meter-high relay pylon, but the court dismissed the case as moot because the mayor subsequently and definitively withdrew the contested decision after the appeal was filed, meaning the act being challenged no longer existed legally, and therefore the court declined to rule on the merits of the annulment request or award legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to either party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Approval Withdrawal Renders Pylon Construction Permit Annulment Case Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice to either party.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative coût de la construction qualité pour recourir contre permis annulation du contrat frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the annulment request, applying the procedural conclusion established in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to reject the requests for costs made by both parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order finding that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 al. 3).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D E, M. C H, M. A J, M. F I, Mme B L épouse G et M. K L, représentés par Me Willm, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Châteauneuf-Grasse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 25 juillet 2022 par la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile pour l'édification d'un pylône relais de 30 mètres de haut avec un espace technique sur la parcelle cadastrée AI 42 sise chemin de Saint-Jeaume ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent solidairement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Châteauneuf-Grasse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 février 2023, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Châteauneuf-Grasse a rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête de Mme E et autres est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et autres sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de Mme E et autres.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Châteauneuf-Grasse et à la société par actions simplifiée Free mobile.

Fait à Nice, le 7 novembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,