Petitioner's Withdrawal of Construction Permit Challenge Upheld; Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for a residential extension, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request and action, which the municipality accepted. Based on the provisions allowing a designated magistrate to rule on purely procedural matters, the court formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the action concerning the construction permit decision and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 1' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 5º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Construction Permit Challenge Upheld; Legal Costs Denied: Based on the provisions allowing a designated magistrate to rule on purely procedural matters, the court formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the action concerning the construction permit decision and consequently rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to rule on the case by ordinance based on its provisions.
Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim (Article 1).
Cited as the legal basis for ruling on requests that only concern costs, justifying the rejection of the claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par la SCP VIA Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 56118 22 L0118 du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Locmiquélic ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de l'extension en façade ouest de l'habitation située 3 rue Pierre Brossolette ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Locmiquélic, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la commune de Locmiquélic déclare accepter le désistement de M. C.
La procédure a été communiquée à M. D A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la commune de Locmiquélic a déclaré accepter le désistement de M. C. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Locmiquélic au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Locmiquélic du 28 septembre 2022 ne s'opposant pas à la déclaration préalable présentée en vue de l'extension en façade ouest de l'habitation située 3 rue Pierre Brossolette.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Locmiquélic au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Locmiquélic et à M. D A.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.