Withdrawal of Housing Priority Appeal After Applicant Secured Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting the priority and urgency of their housing application and requested an order compelling the mediation commission to re-examine the situation, but the administrative court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the case because the applicant had since obtained suitable housing and subsequently failed to expressly confirm the maintenance of their request following an invitation from the court, which is deemed a withdrawal under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Priority Appeal After Applicant Secured Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application ('donner acte du désistement').
This article provided the legal basis for considering the applicant to have withdrawn her appeal due to lack of confirmation.
This article authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 13 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a emménagé le 26 juillet 2023 dans un appartement de type T3 situé à Montpellier.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 7 juin 2024 à Me Le Bigot sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête dès lors que Mme A a obtenu satisfaction et emménagé le 25 juillet 2023 dans le logement de type T3 que le bailleur social ACM lui a proposé à Montpellier. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Me Le Bigot a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le conseil de la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 août 2024
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 août 2024,
La greffière,
L. Rocher lr