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2205987 Généré par l'IA

Requester v. National Education Services Departmental Director (Annulment of Execution Notification)

Numéro de cause 2205987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a letter dated March 21, 2022, from the departmental director of national education services, which merely informed her that a prior court judgment of March 10, 2022, concerning the retroactive reinstatement of her salary effective June 12, 2021, would be executed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged letter, being a simple notification of the execution of a prior judgment, did not constitute a decision inflicting a grievance capable of being subject to a judicial review for abuse of power, and therefore the lack of a proper decision meant the appeal could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. National Education Services Departmental Director (Annulment of Execution Notification): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged letter, being a simple notification of the execution of a prior judgment, did not constitute a decision inflicting a grievance capable of being subject to a judicial review for abuse of power, and therefore the lack of a proper decision meant the appeal could not be rectified.

Mots-clés

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notification de la décision contrôle juridictionnel abus de pouvoir annulation du congé réquisition de continuer la poursuite annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's final decision.

Article 1er

This article constitutes the operative part ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 30 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 21 mars 2022 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône l'a informée de ce qu'il serait procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 10 mars 2022 et de ce qu'en paie d'avril 2022, son traitement serait rétabli, avec effet rétroactif au 12 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État les frais qu'elle serait amenée à exposer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la lettre du 21 mars 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a informée l'intéressée de ce qu'il serait procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 10 mars 2022 et de ce qu'en paie d'avril 2022, son traitement serait rétabli, avec effet rétroactif au 12 juin 2021. Toutefois, ladite lettre se borne à informer la requérante de ce que le jugement du 10 mars 2022 serait exécuté dans le délai fixé par le tribunal et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 décembre 2022.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier