Legislator Jurisprudence & Législation
2205987 Généré par l'IA

Stay Refused in Deportation Order Challenge Based on Insufficient Evidence of Family Life

Numéro de cause 2205987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent stay of an order compelling him to leave the territory without delay, along with ancillary relief, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, particularly the right to private and family life, claiming long-term residence since childhood and established family ties. The court rejected the application because the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory or provide evidence of an effective community of life or contribution to the maintenance and education of his minor children, concluding the contested decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, thus warranting dismissal of the request pursuant to the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Refused in Deportation Order Challenge Based on Insufficient Evidence of Family Life: The court rejected the application because the applicant failed to sufficiently establish the duration and continuity of his residence in the territory or provide evidence of an effective community of life or contribution to the maintenance and education of his minor children, concluding the contested decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom, thus warranting dismissal of the request pursuant to the provision allowing for rejection of manifestly ill-founded applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit de séjour droit de fonder une famille enfants mineurs regroupement familial différé droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de A l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de A de lui délivrer, dans un délai de dix à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'il est arrivé à A depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B, ressortissant comorien né le 28 octobre 1988, soutient qu'il réside à A depuis 2012 et même depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est père de trois enfants mineurs à charge, que sa conjointe est en cours de régularisation, qu'il a obtenu son diplôme du baccalauréat en 2011 et que sa sœur et sa mère avec lesquelles sa relation est très soudée sont en situation régulière. Toutefois, si le requérant justifie avoir suivi sa scolarité à A de 2001 à 2010, en se bornant à produire quelques factures datées de 2020 à 2022, un unique avis de non-imposition sur le revenu établi en 2021 et quelques pièces datant de 2017 et 2021, il n'établit pas la durée et la continuité de son séjour sur le territoire français non plus que s'y être maintenu depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec ses enfants et leur mère ni de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. En outre, il ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont tous les membres ont la nationalité, dès lors notamment qu'il ne démontre pas la régularité du séjour de la mère de ses enfants à A. S'il se prévaut également de la présence en situation régulière de sa sœur et de sa mère, il ne justifie pas d'une particulière intensité des liens qu'il entretiendrait avec elles. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.