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2205986 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unsigned Petition for Foreign License Exchange

Numéro de cause 2205986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative refusal to exchange a foreign driving license for a French one, with the request filed by a company that was not an authorized legal representative under administrative justice code provisions. The court reasoned that since the litigant was duly notified via the electronic service to regularize the petition by signing it herself or appropriating its contents, and failed to do so within the prescribed period, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Inadmissibility of Unsigned Petition for Foreign License Exchange: The court reasoned that since the litigant was duly notified via the electronic service to regularize the petition by signing it herself or appropriating its contents, and failed to do so within the prescribed period, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

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représentant autorisé conduite sans autorisation retrait de la concession annulation de la naturalisation facilitée société étrangère recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited to establish the deemed date of notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, enregistrée le 19 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée pour Mme A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par la société Einstein Company, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire délivré le 1er décembre 2015 par la Russie contre un permis français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ".

3. La société Einstein Company, qui demande, au nom de Mme B, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 26 octobre 2022, n'est pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions citées au point précédent à représenter les parties devant le tribunal administratif. L'intéressée a été invitée à régulariser sa requête par lettre du greffe du 27 décembre 2022 mise à disposition le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ", et qui précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance, pour irrecevabilité manifeste. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, la requérante est réputée en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai en vertu des dispositions citées au point 1 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Malgré l'invitation qui lui en a été ainsi faite, Mme B n'a pas régularisé sa demande en signant elle-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens. Ainsi, la requête présentée en son nom est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 9 février 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,