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2205985 Généré par l'IA

Claim for Restoration of Solidarity Income Benefits Denied

Numéro de cause 2205985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary judge to order the restoration of their active solidarity income benefits, which had been terminated by a departmental council decision dated July 27, 2022, pursuant to the emergency measures provision of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that ordering the restoration of benefits would effectively obstruct the execution of the administrative decision terminating those benefits, which is explicitly prohibited under the relevant article governing such provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claim for Restoration of Solidarity Income Benefits Denied: The court rejected the request, reasoning that ordering the restoration of benefits would effectively obstruct the execution of the administrative decision terminating those benefits, which is explicitly prohibited under the relevant article governing such provisional relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations à titre provisionnel renaissance du droit à la prestation d'assurance litige d'assurances sociales suspension des prestations droit à l'aide sociale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant's claim, based on this article, was rejected.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

3. Le rétablissement, que sollicite M. B, de ses droits au revenu de solidarité active aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône lui a fait savoir qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active. Par suite, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code et tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2205985 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 5 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,