Legislator Jurisprudence & Législation
2205983 Généré par l'IA

Municipality Fine Annulment and Cost Award

Numéro de cause 2205983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of a municipal resolution imposing a €1,000 charge for damages and the related enforcement title, as well as compensation for legal fees, but the court found that the annulment and discharge claims were moot because the municipality subsequently nullified the enforcement title and issued a refund payment. Applying the administrative justice code, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge requests, but nevertheless ordered the municipality to pay the petitioners €800 to cover their costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Fine Annulment and Cost Award: Applying the administrative justice code, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge requests, but nevertheless ordered the municipality to pay the petitioners €800 to cover their costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende honoraires d'avocat décision de décharge exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : La commune de Rely versera à M. et Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the Commune to pay a sum to the B couple based on this provision regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order (Ordonnance) and determining that there was no longer any need to rule on the annulment and discharge claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lacherie, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2022 par laquelle la commune de Rely a voté la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice causé à la commune ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 juin 2022 à l'encontre de M. B d'un montant de 1 000 euros au titre du préjudice causé à la commune ;

3°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rely une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Rely, représentée par Me Forgeois, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le titre exécutoire contesté a été annulé.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. et Mme B concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et au maintien de leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La commune de Rely ayant annulé le titre exécutoire émis le 27 juin 2022 par une délibération du 15 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, et un mandat de paiement au profit de M. B de la somme de 1 000 euros ayant été émis le 3 août 2023, les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins de décharge.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rely la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête présentées par M. et Mme B.

Article 2 : La commune de Rely versera à M. et Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Rely.

Fait à Lille, le 29 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,