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2205983 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2205983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a penalty imposed by the family allowance fund concerning its role in the financial intermediation of child support payments mandated by a judicial decision. The administrative court ruled that the penalty, being ancillary to a private law dispute regarding support obligations determined by a judicial authority, did not fall within the jurisdiction of the administrative court, despite instructions on the penalty notice suggesting otherwise, thus the case was dismissed for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Penalty Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that the penalty, being ancillary to a private law dispute regarding support obligations determined by a judicial authority, did not fall within the jurisdiction of the administrative court, despite instructions on the penalty notice suggesting otherwise, thus the case was dismissed for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale obligations d'entretien de l'enfant autorité administrative incompétence ratione materiae droit judiciaire amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction, which is the main ground for the final order.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the final order of rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la pénalité d'un montant de 106 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / () ".

3. En l'espèce, M. A entend contester une pénalité mise à sa charge au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la caisse d'allocations familiales pour le versement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Dès lors, en dépit de la mention portée sur la décision en litige relative à la possibilité pour son destinataire de présenter une contestation devant le tribunal administratif, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier

N°2205983